Arrêt du Conseil d'Etat de Belgique n° 241.669 du 30 mai 2018

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Τίτλος Δελτίου Τύπου / Περίληψη -
Αριθμός Δελτίου Τύπου / Περίληψη -
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Αριθμός ECLI -
Αριθμός ELI -
Γλώσσα του πρωτοτύπου της απόφασης français
Ημερομηνία του εγγράφου 30/05/2018
Εκδόν την απόφαση δικαστήριο Conseil d'État (BE)
Τομέας
  • 75
Τομέας EUROVOC
  • ατομική ιδιοκτησία
  • οικιστική ζώνη
  • άδεια δόμησης
  • πολεοδομικό σχέδιο
  • χώρος ανέγερσης κτιρίου
Διάταξη εθνικού δικαίου -
Παρατιθέμενη διάταξη του δικαίου της Ένωσης
Διάταξη διαθνούς δικαίου -
Περιγραφή

Par son arrêt n° 95/2012 du 19 juillet 2012, la Cour constitutionnelle a annulé les articles 58 et 59 du CoBAT " en ce qu'ils exemptent toute abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol d'une évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ". L'annulation de l'article 58 du CoBAT par la Cour constitutionnelle ne vaut néanmoins qu'en ce qu'elle exempte " toute " abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol d'une évaluation environnementale. La Cour n'a pas exclu que certaines abrogations puissent être exemptées de l'évaluation environnementale. L'abrogation partielle d'un P.P.A.S. ayant pour effet que les demandes de permis d'urbanisme introduites en vue d'y effectuer des actes et travaux soumis à permis devront être appréciées en fonction du PRAS et des règlements d'urbanisme correspond à la situation envisagée par la C.J.U.E. dans l'arrêt du 22 mars 2012 (C 567/10), où " l'acte abrogé s'insère dans une hiérarchie d'actes d'aménagement du territoire, dès lors que ces actes prévoient des règles d'occupation du sol suffisamment précises, qu'ils ont eux-mêmes fait l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement et qu'il peut être raisonnablement considéré que les intérêts que la directive 2001/42 vise à protéger ont été suffisamment pris en compte dans ce cadre. Même si la commune et le Gouvernement ne se sont pas estimés liés par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement et s'ils n'ont pas examiné le dossier sous cet angle, la décision qu'ils ont prise d'abroger le P.P.A.S. litigieux sans procéder à une évaluation environnementale s'inscrit dans l'exemption d'en organiser une, telle qu'elle résulte de la directive et de l'interprétation qu'en a donnée la C.J.U.E.*, ainsi que de la réserve faite par la Cour constitutionnelle** qui, en reprochant au CoBAT d'exempter "toute" abrogation de l'évaluation environnementale, a admis que certaines abrogations le soient. En effet, l'abrogation réalisée par la décision litigieuse, par son ampleur limitée, et par l'application qu'elle laisse subsister d'autres dispositions qui encadrent les actes et travaux affectant les parcelles incluses dans le P.P.A.S. abrogé, ne devait pas être soumise à l'évaluation environnementale prescrite par la directive 2001/42/CE.